Dans plusieurs décisions rendues le 13 septembre dernier, la Cour de cassation balaie d’un revers de main les règles du Code du travail français sur les droits des salariés à leurs congés payés, au profit des dispositions européennes.

Quels sont les principes concernés par ce nouvel affront ?

Les faits

Dans une des trois décisions rendues, les juges sont revenus sur le principe d’acquisition de droits à congés payés lors d’un arrêt de travail  (Cass. soc, 13 septembre 2023, n° 22-17.340.

Dans cette affaire, des salariés absents pour maladie non professionnelle réclament les droits à congé payé correspondant à leur période d’absence.

La question était donc la suivante : une période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle permet-elle l’acquisition de droits à congés payés ?

La solution des juges

Pour rendre une telle décision, les juges s’appuient sur les dispositions européennes qui considèrent que le droit à congé payé est attaché à la qualité de travailleur, et non aux périodes effectivement travaillées.

Pour l’heure, aucun changement des dispositions légales ne semble officiellement prévu, mais les employeurs doivent rester vigilants sur ce point en gardant à l’esprit que de nouvelles décisions jurisprudentielles pourraient intervenir en ce sens, et dans l’attente d’une position ministérielle claire sur le sujet.  

Deux autres décisions sur le même thème

Dans deux décisions rendues le même jour, les juges reviennent également sur d’autres dispositions en matière de congés payés :

  • D’une part, les juges ont considéré qu’en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congés payés n’est pas soumis à la seule première année d’arrêt de travail , comme il est pourtant prévu par l’article L.3141-5 du Code du travail ( Cass. soc. 13 septembre 2023, n ° 22-17.638  ).
  • D’autre part, les juges sont également revenus sur le point de départ du délai de prescription du droit à congés payés, en estimant qu’il ne commence à courir que dès lors que l’employeur a mis son salarié en mesure de l’exercer. La portée d’une telle décision est non négligeable dans la mesure où ce délai pourrait tout simplement ne pas commencer à courir si l’employeur n’a pas envisagé que le salarié avait acquis des congés payés (par exemple, dans le cas d’une maladie non professionnelle à l’image de notre première affaire) ( Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-10.529 ).

A retenir