Par deux arrêts du 11 mai 2022 largement diffusés, la Cour de cassation valide le barème Macron et met ainsi un terme au feuilleton judicaire autour de la conventionnalité de ce barème.

La haute juridiction considère que le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien conforme à la convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT).
Ce faisant, elle met un terme à la résistance constatée devant certaines cours d’appel, ces dernières considérant qu’il était possible pour les juges du fond de procéder à un contrôle in concreto lors de la mise en œuvre du barème et ainsi de s’en écarter quant à la détermination du montant d’indemnisation à allouer en fonction de la situation personnelle du salarié.

Le barème Macron est entré en vigueur par l’ordonnance n° 2017-1387de 22 septembre 2017 dans un contexte de vive opposition des organisations syndicales comme de la défense salariale.

Cette appréciation in concreto s’illustrait notamment dans la première affaire soumise à la Cour de cassation. Une salariée licenciée pour motif économique obtient en justice la somme de 32.000€ à titre de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Nancy avait estimé que l’application du barème reviendrait à lui allouer une somme qui représenterait à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution de ses ressources financières et ne tiendrait pas compte de la situation concrète et particulière de la salariée âgée de 53 ans.

En considérant que le barème est conforme au texte de l’OIT, la Cour de cassation affirme que le barème Macron permet de réparer de manière appropriée le licenciement des salariés.

Cass. soc., 11 mai 2022, n°21-15.247

La Cour de cassation considère que les juges auraient dû se contenter d’apprécier la situation concrète du demandeur pour déterminer le montant des indemnités dues entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3  du Code du travail.

En cela, la Cour de cassation n’a pas suivi l’avis de la première avocate générale de la chambre sociale qui plaidait pour la possibilité d’un contrôle in concreto lors de l’application du barème de licenciement sans cause et et sérieuse. Dans son communiqué la Cour de cassation justifie clairement la mise à l’écart d’un tel contrôle :

  • « en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse un contrôle de conventionnalité in concrète au reviendrait pour le juge français à choisir d’écarter le barème où k par k au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des situations personnelles de chaque justifiable et d’attribuer au salarié l’animation adéquate » (…) Or ce contrôle créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable (..)et porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens ».

Mais un nouvel épisode est attendu !

Puisque le comité européen des droits sociaux a été saisi de réclamation à l’encontre du barème.
La Cour de cassation prend le soin de rappeler dans son communiqué que les décisions que prendra ce comité ne produiront aucun effet contraignant … Mais les organisations syndicales ne partagent pas cet avis !

Pour rappel, le barème Macron n’est pas opposable aux demandes indemnitaires formulées sur des licenciements nuls ou encore en matière de harcèlement. Le juge reste alors libre de fixer le montant des dommages et intérêts dans le cadre d’une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices mis en avant par le salarié.