L’article 9 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, complétée par l’ordonnance 2020-507 du 2 mai suivant, permettent au gouvernement de raccourcir fortement, durant cette crise sanitaire, les délais légaux comme conventionnels de communication de l’ordre du jour, d’information, de consultation du CSE, mais aussi les délais de réalisation des expertises lancées par le comité, des délais déjà strictement encadrés depuis la loi Rebsamen.

  • 1. Quels sont les délais visés ?

L’ordonnance du 22 avril 2020 vise les délais relatifs :


« 1° A la consultation et à l’information du comité social et économique sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;

2° Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu’il a été consulté ou informé dans le cas prévu au 1°. »


L’ordonnance du 2 mai 2020 a complété ces délais en visant ceux relatifs à la communication de l’ordre du jour du CSE et du CSE central, dans le cadre de la procédure d’information et de consultation objet de l’ordonnance du 22 avril 2020.

Ces délais pourront donc concerner les consultations du CSE liées à la reprise d’activité dans les entreprises, un sujet sensible car les CSE pourraient lancer des expertises, y compris pour risque grave, pour s’assurer que les conditions de sécurité sont réunies pour le personnel.

Ces ordonnances renvoient à un décret la définition du nouveau délai de consultation et desexpertises, ainsi que leurs modalités, et dont le texte est paru en ce week-end de fête du travail.

  • 2.Quels sont les nouveaux délais adaptés ?

Le décret 2020-508 du 2 mai 2020 a temporairement adapté ces délais.

Ces délais sont réduits comme suit :

► Sur la communication de l’ordre du jour (ODJ) arrêté entre le Président et lesecrétaire du comité :

  • CSE d’établissement : communication de l’ODJ dans un délai de 2 jours (au lieu de 3 jours) ;
  •  CSE central : communication de l’ODJ dans un délai de 3 jours (au lieu de 8 jours) ;

NB : Ces ODJ doivent être adressés aux membres du CSE, à l’inspecteur du travail, au médecin du travail et à l’agent de la CARSAT.

► Sur les délais de consultations :

  • En l’absence d’intervention d’un expert, le délai de consultation du CSE est de 8 jours (au lieu d’1 mois) ;
  •  En cas d’intervention d’un expert, le délai passe à 12 jours pour le CSE central et 11 jours pour le CSE d’établissement (au lieu de 2 mois) ;
  • Lorsque plusieurs expertises se déroulent au niveau du CSE central et dans un ou plusieurs établissements, le délai passe à 12 jours (alors qu’il est de 3 mois).
  • Lorsque la consultation concerne à la fois un ou plusieurs CSE et le CSE central, l’avis de chaque CSE d’établissement doit être rendu et transmis dans un délai d’un jour (au lieu de 7 jours) avant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté.

► Les expertises :

  • L’expert dispose de 24 heures (au lieu de 3 jours), pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaire ;
  • L’employeur a également 24 heures (au lieu de 5 jours) pour lui répondre ;
  • Le délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise est de 48 heures  ou 24 heures à compter de la réponse apportée par l’employeur à une demande qui lui a été adressée (au lieu de 10 jours).
  • En cas de contestation de l’expertise par l’employeur : le délai passe à 48 heures (au lieu de 10 jours) ;
  •  Remise du rapport par l’expert : dans un délai de 24 heures avant, (au lieu de 15 jours avant) l’expiration des délais de consultation du CSE.

/!\ Le décret précise que ces délais ne sont pas applicables aux procédures d’information et de consultation menées sur les décisions de l’employeur relatives aux :

  • Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
  • Accords de performance collective ;
  • Orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
  • 3. A partir de quand ?

Le décret précise que ces délais sont applicables pour les procédures ayant commencé à courir à compter de sa publication, soit du 3 mai au 23 août 2020.

Qu’en-t-il des délais ayant commencé à courir avant la date de parution de décret ?

Lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par ces ordonnances et ce décret.

Ce procédé nous paraît délicat à mettre en place, a fortiori lorsque votre comité a régulièrement été convoqué.