Le Ministère du travail a publié en début de semaine des questions/réponses afin de vous accompagner et de vous guider dans la mise en œuvre du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie du Covid 19.
Parmi les réponses, nous souhaitions revenir sur trois points.

Quelle est la force probante (et contraignante) de ce protocole sanitaire ?

Le Ministère du travail précise qu’il s’agit d’un document de référence, constituant la norme sanitaire applicable dans les entreprises, issue de recommandations des autorités sanitaires utiles et efficaces pour protéger les personnes contre le risque de contamination au virus.

En effet, ce protocole : 

  • rappelle les dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail, notamment l’obligation de sécurité incombant à l’employeur, les principes généraux de prévention et la nécessaire évaluation des risques qui en découle ;
  • formalise en matière de santé et sécurité au travail les recommandations du Haut Conseil de la Sécurité Publique pour se protéger du risque de contamination au Covid-19.

Il est donc important que tout employeur en tienne compte dans la mise en œuvre des principes généraux de prévention qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L.4121-2 du code du travail.
Il s’agit également d’un document de référence pour l’inspection du travail, que les agents pourront utiliser comme base afin de conseiller l’ensemble des acteurs du dialogue social, ainsi que lors des contrôles en matière d’hygiène et de santé, sécurité.
D’où l’importance pour l’employeur de porter ces mesures à la connaissance de ses salariés dans le cadre du règlement intérieur ou d’une note de service.

Quelle mention doit figurer dans le règlement intérieur ou la note de service ?

Soyez vigilant quant aux clauses de votre règlement intérieur ou de la note de service.
En effet, la seule mention dans le règlement intérieur ou la note de service selon laquelle « chaque salarié doit également par son comportement, préserver la sécurité des autres » ne saurait suffire.
Il s’agira d’une simple recommandation générale et ne présentera pas le caractère d’une mesure d’application de la règlementation en matière d’hygiène et sécurité, ni d’une règle générale et permanente relative à la discipline (CE,11 juillet 1990, n° 85416 ; CE,21 octobre 1990, n° 105247 ; CE, 9 décembre 1994, n° 118107).
Ainsi, il vous appartient de fixer de façon suffisamment précise, dans votre note de service, l’obligation de port du masque et les conditions dans lesquelles elle doit être appliquée, au regard des recommandations du Protocole national (cf. flash du 1er septembre).


  • Précisions suite à notre flash du 27 août :

    Si vous disposez d’un règlement intérieur, cette note vaudra adjonction à votre règlement, après communication au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail ; Si vous n’en disposez pas, elle aura une portée juridique propre, en vertu du pouvoir de direction de l’employeur.


Un salarié ayant déjà contracté le virus et ayant guéri est-il obligé de porter le masque, lorsqu’il est obligatoire et de respecter les gestes barrières et la distanciation physique ?

OUI :
Nous vous rappelons qu’il s’agit de se protéger et de protéger les autres.