Dans le cadre de l’examen du projet de loi sur les dispositions d’urgence face à la pandémie, le Gouvernement a déposé un amendement introduisant de nouvelles mesures pour la protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle.

Cet amendement pose le principe d’un maintien temporaire des garanties au profit des salariés en cas d’activité partielle et ce malgré la suspension de leur contrat de travail.

Sont visés l’ensemble des risques de l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

Les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et deleurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Toutefois, il conviendra de noter l’exclusion de la constitution d’avantages sous forme de pension de retraite. Les régimes de retraite supplémentaires mis en place dans les entreprises sont donc exclus du périmètre de cet amendement.

Le texte précise que ce maintien prévaut sur les éventuelles dispositions contraires existant dans les actes de droit du travail, accords collectifs, décisions unilatérales ou dans les contrats d’assurance.

Le non-respect de cette nouvelle obligation entrainera la remise en cause du caractère collectif et obligatoire du régime et ainsi la perte du régime de faveur pour l’employeur d’exonérations sociales attachées au financement.

Il convient en effet de relever que la situation d’activité partielle peut conduire à une absence de couverture puisque l’indemnité que l’employeur est tenu de verser au salarié dans cette hypothèse n’est pas assujettie à cotisation sociale.

Or, le maintien même des garanties, dans une hypothèse de suspension du contrat de travail, est assise sur une rémunération soumise à cotisation sociale.

Ainsi, le texte précise que sous réserve de situation plus favorable, les cotisations et les prestations seront assises sur une assiette minimum de cotisation égale à l’indemnité d’activité partielle légale.

La diminution depuis le 1er juin de la prise en charge par l’Etat de cette indemnité n’aura pas d’incidence dès lors que l’indemnité légale reste fixée à 70 % de la rémunération brute.

Les entreprises peuvent par ailleurs décider de cotiser au-delà de l’assiette reconstituée mais dans ce cas il sera nécessaire de formaliser cet avantage par le biais d’un accord écrit avec l’assureur et par une modification de l’acte de droit du travail ayant mis en place le régime, avenant à l’accord collectif, nouvelle DUE.

La reconstitution d’assiette de cotisation et de prestation ainsi que l’application d’une éventuelle répartition du financement plus favorable au bénéfice des salariés en activité partielle ne remettra pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime.

  • Quelles incidences au niveau des prestations notamment en matière de prévoyance, incapacité, décès ?

L’assiette des prestations est constituée a minima de l’indemnité légale d’activité partielle.

Les prestations qui étaient définies en référence à une rémunération soumise à cotisation sociale principalement les garanties de prévoyance lourde seront, sauf stipulation plus favorable, calculées sur la base de 70 % de la rémunération brute.

  • Un report de cotisations possible ?

Lorsque l’employeur le demandera les organismes assureurs doivent accorder sans frais ni pénalités des reports de paiement de cotisation due au titre du financement des garanties maintenues au profit des salariés en activité partielle.

Cette obligation est temporaire puisqu’elle s’applique du 12 mars au 15 juillet 2020, seules les cotisations finançant les garanties maintenues au profit des salariés en activité partielles sont concernées et non l’intégralité des cotisations finançant les régimes.

Cet amendement prévoit encore que si l’employeur n’a pas réglé les cotisations sur la période allant du 12 mars au 15 juillet 2020, l’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat pour ce motif.

A compter du 15 juillet 2020, l’employeur devra reprendre le paiement des cotisations et régler les cotisations ayant fait l’objet d’un report.

  • Paies de mars et avril

    Une régularisation de paie sera nécessaire et devra de fait concerner également la paie de mai, cette régularisation devra être effectuée par l’employeur en concertation avec son intermédiaire d’assurance ou son organisme assureur, elle pourra intervenir dès l’application de la loi. Un point de vigilance. Dans cette hypothèse ce rattrapage peut entrainer des contestations de la part des salariés en activité partielle notamment pour ceux ayant déjà subi une diminution de leur net à payer