Le refus de l’employeur de payer les heures de délégation d’un représentant du personnel à l’échéance normale constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser, même en cas de contestation sérieuse.
C’est en ce sens que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans un arrêt rendu le 1er juin 2022.Cass.soc.,1er juin 2022, n°20-16.836

Les faits

En l’espèce, l’employeur a demandé à un salarié investi de divers mandats représentatifs (délégué syndical, représentant syndical au comité d’établissement, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conseiller prud’homme et défenseur syndical) de reprendre une activité professionnelle effective.
Considérant que la durée de ses mandats ne couvrait plus l’intégralité de son temps de travail, l’employeur a cessé de lui verser la partie de son salaire correspondant, selon lui, au travail effectif que le salarié aurait dû fournir.

Le salarié a donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une provision à titre de rappel de salaire pour retenues sur salaire injustifiées.
L’employeur condamné par la formation de référé conteste la décision des juges du fond au motif qu’il justifie d’une contestation sérieuse.
Selon lui, l’obligation de paiement à échéance normale des heures de délégation ne s’appliquerait pas lorsque c’est la quotité d’heures de délégation dont dispose le salarié qui est contestée.

Rappel concernant le paiement des heures de délégation

L’avis de la Cour de cassation

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rappelle que l’employeur est tenu au paiement des heures de délégation même s’il conteste la quotité des heures et non pas leur utilisation.

Autrement dit, peu importe le motif de la contestation dès lors que les retenues sur salaire correspondent à des heures de délégation, il y a trouble manifestement illicite que le juge des référés est en droit de faire cesser.
Les juges du fond devront alors déterminer si les mandats détenus par le salarié couvraient ou non l’intégralité de son temps de travail et le condamner éventuellement à rembourser à l’employeur la provision obtenue en référé.