Nous vous présentons en avant-première le projet de Décret relatif aux mesures prises en matière d’activité partielle annoncées hier par le Ministère du Travail.
Ces mesures portent prinicipalement sur :
– le remboursement intégral par l’Etat de l’allocation versée au salarié (égale à 70 % de la rémunération brute du salarié) dans la limite d’un plafond égal à 4,5 fois le taux horaires du SMIC (soit 45,68 € en 2020).
Pour rappel, cette indemnisation est jusqu’à présent fixée de manière forfaitaire à 7,74 € par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés et à 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.
– la possibilité d’adresser une demande préalable d’autorisation unique lorsque plusieurs établissements sont concernés.
Dans cette hypothèse, la demande unique devra être adressée au Préfet du département où se situe le siège de l’entreprise;
– le dépôt de la demande d’activité partielle dans un délai de 30 jours avec effet rétroactif ;
– la possibilité d’adresser dans un délai de 2 mois, à compter de la demande d’autorisation préalable, l’avis du CSE ;
– l’augmentation de la durée de l’autorisation d’activité partielle à 12 mois, contre 6 mois actuellement ;
– la réduction du délai d’instruction de la demande d’autorisation à 2 jours (contre 15 jours actuellement), au terme duquel le silence de l’administration voudrait « acceptation implicite de la demande »;
– la rédaction du bulletin de paie qui devra faire mention du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, des taux appliqués et des sommes versées aux salariés au titre de la période considérée.
Ces mesures seront effectives à la date d’entrée en vigueur de ce décret et seront rétroactives au titres des heures chômées depuis le 1er mars 2020, à l’exception de la possibilité de formuler une demande d’autorisation unique, seule mesure qui devrait entrer en vigueur à compter du 15 avril 2020.
Nous attirons votre attention qu’il ne s’agit, pour l’heure, que d’un projet de décret, dont les dispositions sont suceptibles d’évoluer.