• Un salarié peut-il procéder à un enregistrement clandestin d’un entretien préalable à sanction ?
  • Le cas échéant, peut-il le produire devant le CPH ?
  • Comment la nouvelle position jurisprudentielle quant à la recevabilité d’un mode de preuve illicite ou déloyal est-elle appliquée par les juges ?

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 06 mai 2024 en offre une illustration (CA Amiens, 6 mai 2024, n°23/01099).

Rappel concernant la position de la Cour de cassation

Désormais, la Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 9 du Code civil, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats (Cass. plén. 22 décembre 2023, n°20-20.648 et n°21-11.330).

Pour retrouver notre analyse de ces décisions, rendez-vous dans notre article Droit à la preuve et principe de loyauté : le verdict est tombé !

 

Les faits

L’avis des juges

La Cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 6 mai 2024 estime que le salarié ne peut sérieusement soutenir que son droit à la preuve l’autorisait à produire un tel enregistrement clandestin !
La Cour d’appel écarte cet enregistrement clandestin et n’en tiendra pas compte dans le cadre des débats.

La solution aurait pu être autre si le salarié n’avait pas été en mesure d’être assisté lors de l’entretien.

Il convient d’être vigilant sur la mise en œuvre des garanties d’assistance dans le cadre de procédures disciplinaires.

Autre illustration

Cet arrêt est à rapprocher de celui rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 2024 (Cass. soc. 17 janvier 2024, n°22-17.474) concernant la production d’un enregistrement clandestin d’une réunion du CHSCT.