Le Ministère du travail a diffusé vendredi 28 février une série de questions-réponses à destination des employeurs et des salariés.

Les mesures de prévention :

Nous vous rappelons qu’en application de l’article L.4121-1 du Code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique mentale des salariés. Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels;
  2. Des actions d’information et de formation ;
  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. En outre, l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

À ce stade de l’épidémie, des consignes doivent être données aux salariés en voyage professionnel. De plus, les déplacements professionnels dans les zones à risque doivent être évités.

Plus généralement, comme pour toute maladie infectieuse, il est essentiel de respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver les mains fréquemment avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique. Il est aussi recommandé de veiller à l’hygiène des locaux de travail (nettoyage de surfaces pouvant être contaminées …).

Si un ou plusieurs salariés de l’entreprise reviennent de zones à risque ou ont été en contact avec une personne infectée, l’employeur doit communiquer sur les mesures à mettre en place et les mettre en œuvre pendant les 14 jours suivant le retour d’un salarié d’une zone à risque ou en cas de contact avec une personne infectée. Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier.

Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. En effet, le risque épidémique justifie son recours sans l’accord du salarié.  

Si le télétravail n’est pas possible, une réorganisation du travail doit s’imposer afin que le salarié évite les lieux où se trouvent des personnes fragiles, toute sortie ou réunion non indispensable.

Quels sont les droits et obligations du salarié ?

En vertu de l’article L.4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail

Ainsi, le salarié doit informer l’employeur avant la reprise du travail lorsqu’il revient d’une des zones à risque.

L’employeur, outre la possibilité de placer le salarié en situation de télétravail, peut, reporter les dates de congés déjà posés par le salarié.

Si aucune de ces deux solutions ne peut être retenue, le salarié est invité à prendre contact avec l’agence régionale de santé afin qu’un médecin habilité procède le cas échéant à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée. Les salariés faisant ainsi l’objet d’une mesure d’isolement pourront bénéficier, à titre dérogatoire, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières de la Sécurité sociale

A défaut d’un tel avis, l’employeur qui demande au salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail ne peut pas suspendre la rémunération du salarié.

L’exercice du droit de retrait

Dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires conformément aux recommandations du Gouvernement, le recours à l’exercice du droit de retrait apparaît limité, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.