La Cour de cassation nous livre une méthodologie dans un arrêt du 8 juin 2022.

Cass., soc. 8 juin 2022, n°20-20.100

Les faits

En l’espèce, la question portait sur l’interprétation de dispositions conventionnelles en matière de classification devant s’appliquer aux salariés à la suite du transfert de leur contrat de travail.

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L’avis des juges

Cour d’appel

Pour attribuer un coefficient de la grille de classification issue de cette nouvelle convention, elle se réfère à l‘ancienneté acquise par la salariée pour son emploi depuis son engagement c’est-à-dire avant son transfert. 
Elle condamne alors l’employeur à lui verser un rappel de salaire à ce titre.

Cour de Cassation

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel considérant que pour attribuer un coefficient de la grille de classification issue de cette convention collective, il convenait de se référer au salaire que le travailleur percevait avant de pouvoir appliquer la convention.

La Cour de cassation rappelle dans sa motivation qu’une convention collective manquant de clarté doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire :

  • d’abord en respectant la lettre du texte ;
  • ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet ;
  • et en dernier recours en utilisant la méthode consistant à rechercher l’objectif social du texte.

La Cour de cassation réaffirme ainsi l’importance d’interpréter les dispositions conventionnelles au regard de la loi en cas de manque de clarté.

Rappel

Dans une décision du 25 mars 2020, n°18-12.467, la Cour de cassation avait considéré face à une convention collective qui, lors de sa signature n’avait pas encore reconnu l’insuffisance professionnelle comme une catégorie autonome de licenciement, que la disposition conventionnelle devait être interprétée comme n’excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’elle prévoit.

Dans cette affaire, le pourvoi rappelait que le juge, tenu d’interpréter et d’appliquer une convention collective, ne pouvait se limiter à une interprétation littérale d’une de ces stipulations conventionnelles qui induit une inégalité manifeste de traitement entre les salariés auxquels elle est applicable.

  • BOSS : Effectif à prendre en compte en cas de transfert de salariés en cours d’année à compter du 1er août 2022