Dans le cadre des discussions sur le projet de loi portant différentes dispositions de soutien après la crise sanitaire actuellement devant le Parlement, le gouvernement a souhaité prendre une mesure de soutien à l’action des CSE en proposant d’intégrer le montant des indemnités d’activité partielle dans l’assiette de calcul de leurs budgets.
 
Les budgets affectés aux activités sociales comme de fonctionnement sont calculés par principe, sur la base de la masse salariale distribuée dans l’entreprise. L’article L. 2315-61 du code du travail dispose que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
 
L’assiette de calcul était initialement déterminée en référence à la masse salariale brute comptable (compte 641 du plan comptable), même si la Cour de cassation, dans un important revirement jurisprudentiel, avait finalement abandonné le fondement comptable du compte 641, pour se référer à la notion de gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de sécurité sociale.
 
L’article L242-1 du code de la sécurité sociale renvoie quant à lui à l’article L136-1-1 du même code:
 
« Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général,…, sont assises sur les revenus d’activité et qui sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L 136-1-1 (du même code)… ».
 
En opérant ce renvoi, le code de la sécurité sociale dispose que l’assiette de calcul des cotisations sociales est constituée des revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette de la CSG (article L 136-1-1 du code de sécurité sociale). Le texte englobe dans l’assiette de la CSG : « toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent, dus en contrepartie ou à l’occasion du travail,…, quelle qu’en soit la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».
 
Or, l’allocation versée au salarié à l’occasion de l’activité partielle est exonérée de cotisations de sécurité sociale, à l’exception du complément employeur lorsque ce dernier assure un maintien de salaire supérieur dispositif légal. Par contre, elle est soumise à CSG et CRDS.
 
Exonérée de charges sociales, mais soumise à CSG et CRDS, l’allocation d’activité partielle doit-elle entrer dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE ?
 
Aucun texte n’est venu traité cette question, or elle n’est pas sans incidence au regard du recours massif à l’activité partielle dans les entreprises face à la crise sanitaire Covid 19.
 
Dans un arrêt relativement ancien, la Cour de cassation était questionnée sur le fait de savoir si les sommes versées à des salariés, se trouvant en période de formation, ou placés sous le régime de la suspension d’activité, dans le cadre de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, devaient être prises en compte dans le calcul de la masse salariale brute.
Au cas d’espèce, la cour de cassation a considéré que les sommes versées au titre de la participation de l’État n’entraient pas en compte dans la masse salariale, puisqu’il ne s’agit pas de rémunérations supportées par l’entreprise.
Effectivement, il aurait été pour le moins  artificiel de faire entrer dans l’assiette de calcul, les aides de l’État, qui en principe suppléent une insuffisance de moyens financiers, propres à l’entreprise.
 
Cette solution peut être étendue, à toutes les situations dans lesquelles le paiement de la rémunération d’un salarié est partiellement pris en charge par l’État, comme c’est le cas dans le dispositif d’activité partielle. Seules sont donc comptabilisées les sommes restant à charge de l’employeur.

L’amendement au projet de loi actuellement discuté devant le Parlement, permet de réintégrer cette indemnisation de l’activité partielle dans l’assiette de calcul des subventions versées par l’employeur et ne pas grever le budget tant de fonctionnement que d’activités sociales des CSE.

Cet amendement vient corriger une précédente initiative pour le moins malheureuse.

Le texte de l’amendement à l’origine prévoyait que le CSE pouvait décider par une délibération de consacrer une partie inférieure ou égale à la moitié de son budget de fonctionnement au financement des activités socioculturelles et ce pendant un délai de six mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, cette date ayant été fixée au 10 juillet 2020 cette possibilité était ouverte ainsi jusqu’au 10 janvier 2021.

Actuellement, un tel transfert du budget de fonctionnement vers celui des activités socio culturelles n’est permis que dans la limite de 10 % de l’excédent annuel et non du budget dans son intégralité.

L’idée (vertueuse) était de soutenir les salariés tout en favorisant l’activité économique dans le domaine social et culturel.

L’accueil a été glacial.

Pour les syndicats, il s’agissait d’une mesure destinée à « mettre en danger le budget de fonctionnement du CSE, une telle mesure risquant de priver d’expertise économique et sociale les représentants des salariés« . Ces critiques étaient relayés par les cabinets d’expertise.

Selon la CFDT, ce n’est pas « par une distribution de chéquier cadeaux que les salariés verront leurs emploi préservés, derrière une mesure présentée comme ayant une vocation sociale, il s’agissait en réalité pour certains d’une dispositions visant à restreindre les moyens alloués pour l’exercice et prérogatives des CSE sur le plan économique ainsi que sur celui de la santé sécurité et conditions de travail ».

  • En maintenant leurs budgets, ce nouvel amendement préserve les moyens et actions des CSE dans la période de reprise progressive d’activité comme dans les futures mesures d’adaptation des effectifs que vont connaitre certains secteurs d’activité post crise Covid 19.