Quels sont les délais à respecter en matière disciplinaire, dès lors que l’employeur découvre de nouveaux faits fautifs durant la procédure ?
C’est la question à laquelle a récemment répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février dernier (Cass. soc. 14 février 2024, n°22-19.351).

L’occasion pour nous de faire un bref rappel des règles en la matière.

 

Les faits

 

 

Dans cette affaire, après la tenue d’un premier entretien préalable le 14 octobre 2015, l’employeur a découvert de nouveaux faits fautifs. Il a ainsi décidé de convoquer la salariée à un second entretien préalable le 18 novembre 2015.
Pour la Cour d’appel, les délais ont bien été respectés et le licenciement est ainsi fondé.

Cette argumentation sera rejetée par la Cour de cassation.

 

L’avis de la Cour de cassation

 

Pour la Cour de cassation, la convocation au second entretien étant intervenue plus d’un mois après la date du premier entretien préalable, les faits retenus à cette occasion ne pouvaient pas justifier le licenciement :

 

La Cour rappelle à cette occasion les règles d’application de l’article L. 1332-2 du Code du travail selon lesquelles une sanction disciplinaire « ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ».

 

 

 

Nos préconisations et actions

 

 

Bilan