L’utilisation des réseaux sociaux par les salariés continue à s’immiscer  dans le débat prud’homal.

Tenir des propos dénigrants à l’égard de ses collègues de travail sur son compte Facebook ou y publier une photographie de la nouvelle collection présentée exclusivement aux commerciaux de la société sont autant de faits qui peuvent justifier un licenciement, lorsque ces faits sont constatés sur un compte Facebook visible de tous.  

CA Toulouse, 2 février 2018 n° 16/04882 ; Cass. soc. 30 septembre 2020 n° 19-12058

Rappelons que selon les missions exercées par le salarié, celui-ci est astreint à une obligation de confidentialité et de discrétion qui peut soit être stipulée au contrat de travail, soit à défaut être inhérente à l’activité de la société et aux missions exercées par le salarié.

La Cour d’appel de Paris offre une nouvelle illustration en la matière.

Dans cette affaire, un chef de projet embauché dans le secteur recherche et développement exerce ses fonctions dans une société soumise au secret de la défense, en vertu d’une habilitation secret défense (la société relevait d’ailleurs du code de la défense). 
Ce chef de projet communique sur son compte LinkedIn deux images de coupes et géométries d’un moteur d’avion, lesquelles provenaient de documents internes, classés confidentiels et sur la base de données provenant des clients de la société, et sous le visa d’un accord de confidentialité entre ces deux derniers. 
L’employeur invoquait un manquement à l’obligation de loyauté, d’ailleurs stipulée dans le contrat de travail du salarié et inhérente à ses fonctions et un manquement à l’obligation de discrétion sur les informations dont il pouvait avoir connaissance.

CA Paris 23 février 2022 n° 19/07192

  • La Cour d’appel de Paris valide le licenciement retenant que les « images publiées provenaient de documents internes qui n’étaient pas destinés à une publication sur un réseau social et dont le salarié n’avait pu avoir connaissance que dans l’exercice de ses fonctions et qu’il les a utilisés, sans vérifier s’il pouvait le faire au regard des règles de confidentialité internes auxquelles il était soumis ».

La Cour rejette d’ailleurs le degré de classification de ces documents ou même la circonstance que les images du moteur étaient l’objet d’un poster affiché dans les locaux professionnels.

En pratique

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