Par une ordonnance du 19 octobre dernier, le Conseil d’Etat, rejetant une demande de suspension de l’exécution du protocole national du 31 août 2020 s’agissant du port du masque, se prononce sur la valeur juridique de ce protocole et énonce qu’il n’a pas de valeur contraignante… mais « constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur  » dans le cadre de la crise sanitaire.

Dans cette affaire :

Une entreprise a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’une demande de suspension de l’exécution du protocole sanitaire du 31 août 2020, actualisé au 17 septembre dernier et imposant le port systématique du masque en entreprise, soulignant que cette mesure méconnaissait le décret du 10 juillet 2020 en vertu duquel le port du masque n’est systématique que lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent pas être garanties.

Plus généralement, cette société soutenait que ce protocole portait une atteinte disproportionnée au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle ainsi qu’à la liberté d’entreprendre de l’employeur

Que dit le Conseil d’État ?

Reprenant, les dispositions des articles L. 4121-2 et L. 4122-2 du Code du travail, relatives à l’obligation de sécurité de l’employeur, le juge des référés estime que le protocole n’a pas de valeur contraignante, mais constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie du Covid 19.

Le juge précise que le port du masque dans les espaces clos est justifié et constitue, en combinaison avec des mesures d’hygiène et de distanciation physique et une bonne aération/ventilation des locaux, la mesure pertinente pour assurer efficacement la sécurité des personnes.

Il faut en retenir que malgré l’absence de valeur contraignante du protocole, la parfaite application de ce dernier contribuera à justifier que vous avez respecté votre obligation de sécurité