Et si le Secrétaire du CSEC ajoutait un point à l’ordre du jour en début de séance ?

Par un arrêt du 13 septembre 2022 (Cass. crim. 13 septembre 2022, n°21-83.914), la chambre criminelle de la Cour de cassation l’y autorise, mais pose certaines conditions.
L’histoire pourrait faire sourire si le point ajouté à l’ordre du jour n’avait pas, in fine, amené à une condamnation de l’employeur pour délit d’entrave.

Les faits

Au début d’une réunion du Comité Central d’Entreprise, le Secrétaire souhaite faire ajouter un point à l’ordre du jour de la réunion, sans aucun lien avec l’une des questions abordées à l’ordre du jour convenu, à savoir lui donner mandat pour faire citer la société et la Présidente du Groupe devant le tribunal correctionnel pour délit d’entrave.

L’avis de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Ainsi, elle estime que la Cour d’appel a, à bon droit, constaté que :
« la modification de l’ordre du jour [présentée en début de séance par le Secrétaire] a été adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte qu’il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile ».

Les conditions édictées par la chambre criminelle pour autoriser une telle modification

Le principe posé :

La Cour de cassation a posé le principe selon lequel le délai minimal de communication de l’ordre du jour aux membres du CSEC, d’au moins 8 jours selon les dispositions de l’article L. 2316-17 du code du travail, est « édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir ».
Dès lors, ce délai peut être écarté s’ils en sont d’accord.

Son application au cas d’espèce :

La Haute cour, appliquant son contrôle sur la décision des juges du fond, a relevé, à la lecture du PV de la réunion :

« que la modification de l’ordre du jour a été adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte qu’il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile ».

Quels enseignements tirer de cette décision ?

Deux interrogations demeurent toutefois en suspens  :

  • La chambre sociale va-t-elle suivre la position de la chambre criminelle et ouvrir la possibilité de modifier l’ordre du jour lors de la séance sur une question sans lien avec les points convenus ?
  • La solution apportée par la chambre criminelle s’étendra-t-elle au Comité Social et Economique ? On peut le penser, mais une confirmation de la Cour s’impose.