Pour la Cour de cassation, la réponse est non. Mais de quoi parle-ton exactement ?

Le choix de recourir à l’externalisation relève bien évidemment des orientations stratégiques de l’entreprise, il s’agit de confier à une autre entreprise l’exécution d’une activité secondaire ou accessoire (service de nettoyage, informatique, comptabilité) afin de se recentrer sur son activité principale cœur de métier.
Cette activité peut être confiée à une société tierce ou à une société du groupe. Chaque entité œuvre alors dans son domaine de technicité.

L’externalisation peut impliquer l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail et donc le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à l’activité externalisée.
Ces derniers n’ont donc pas à donner leur accord. Le transfert de leur contrat est automatique.

Mais ce transfert automatique suppose, et c’est tout l’objet de l’arrêt du 1er février 2023 n°21-19.513, que l’activité transférée constitue bien une entité économique autonome.

Les faits

L’analyse des juges

La motivation de l’arrêt de la cour d’appel est particulièrement intéressante, elle considère qu’il n’y pas eu transfert automatique de son contrat.

L’article L.1224-1 du Code du Travaine trouvait pas à s’appliquer en l’absence de caractérisation d’une entité économique autonome.
 

Sur quels éléments de fait la Cour s’est-elle appuyée ?

La Cour souligne ainsi l’absence totale d’autonomie de l’agence commerciale.

Notre analyse

Sans autonomie, pas d’entité économique autonome et donc pas de transfert. CQFD. L’analyse de la cour d’appel est sans surprise.

Au cas particulier, le transfert de l’activité n’avait en réalité aucune consistance. Il ne reposait sur aucune réalité tangible. Il ne se matérialisait finalement que par le transfert des contrats de travail d’une société du groupe à une autre.

Or, le changement d’employeur ne doit être que la conséquence du transfert de l’activité et non la cause…

Ce qui est sanctionné finalement ici c’est la situation dans laquelle le cédant place le repreneur de l’activité externalisée.

Ce dernier ne dispose d’aucune surface financière, aucun projet économique ou industriel et finalement n’existe que par l’activité confiée par le cédant.

C’est donc l’autonomie au sens d’indépendance qui doit être caractérisée.

Indépendance pour le moins délicate à caractériser dans le cadre d’opération d’externalisation au sein d’un groupe, plus particulièrement lorsque l’activité assumée jusqu’alors par l’entreprise est confiée à une filiale créée à cet effet.
Dans une telle situation, il demeure un lien économique avec l’entreprise d’origine, dépendance renforcée par le lien capitalistique entre la société mère et la filiale.