L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’encontre d’un salarié qui se rend coupable de harcèlement moral.
Cette obligation résulte de l’l’article L.1152-5 du Code du travail spécifique au harcèlement moral.
Elle résulte également de son obligation de prévention en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

Pour autant cette obligation ne justifie pas automatiquement le licenciement de l’auteur du harcèlement.
Tout dépend du contexte et notamment de la connaissance voire de la tolérance par l’employeur des déviances managériales du salarié auteur des faits.Cass. soc. 12 juillet 2022, n°20-22.857

Les faits

Dans cette espèce, un Directeur des systèmes d’information est licencié pour faute grave compte tenu de son comportement irrespectueux, des faits de harcèlement moral à l’égard d’une subordonnée et l’instauration d’un climat de tension de peur « avec une volonté affichée d’éliminer l’ancienne équipe au profit de collaborateurs embauchés par lui-même ».

L’avis de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel.

Elle semble ainsi sanctionner l’employeur qui a participé tacitement au comportement du salarié, comportement qui était donc le résultat d’une position managériale partagée et encouragée par l’ensemble des supérieurs hiérarchiques.

Pour mémoire, la Cour de cassation avait déjà écarté la faute grave pour l’auteur du harcèlement moral lui-même victime de harcèlement moral ou pour celui qui subissait une forte pression de la part de son employeur.

Dans son arrêt du 12 juillet, la Cour de cassation va donc plus loin en ce qu’elle confirme que licenciement est sans cause réelle et sérieuse