L’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 relatif à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, précise que les mesures administratives d’instruction mais également les autorisations de l’administration dont le terme viennent à échéance entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

Par une instruction du 7 avril 2020, la Direction générale du travail (DGT) apporte des précisions sur l’impact de l’ordonnances sur ces délais de procédure.

En effet, elle rappelle, sans surprise, qu’il ne s’agit que d’une prorogation du délai, de sorte que « ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative prenne légalement une décision expresse dans les délais qui sont impartis en période normale. »

Ainsi, les Inspecteurs du travail saisis avant ou après le 12 mars 2020 d’une demande d’autorisation peuvent prendre une décision expresse durant l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’ont vocation qu’à leur accorder un délai de procédure plus long pour leur permettre de procéder aux investigations nécessaires en raison de l’impact de l’épidémie du Covid-19.

En effet, pour la DGT, l’ordonnance opère, selon la date de la réception de la demande, une « suspension » ou un « report » du délai d’instruction, et ce comme suit :

– Demande réceptionnée avant le 12 mars : le délai de procédure est « suspendu » du 12 mars au 25 juin 2020, sous réserve d’une éventuelle prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de procédure restant à courir reprendra le 25 juin 2020.Exemple : Une demande reçue le 20 février 2020 par l’Inspection du travail, le délai de procédure sera « suspendu » à compter du 12 mars 2020, 21 jours se seront écoulés.
Cela signifie qu’au 25 juin, le délai de procédure recommencera à courir pour sa durée restante, soit 48 jours.
Faute de décision expresse intervenue avant le 12 août 2020, la décision implicite de refus sera réputée acquise.


– Demande réceptionnée après le 12 mars : le point de départ du délai de procédure est « reportée » au 25 juin 2020, sous réserve d’une éventuelle prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Exemple : Une demande reçue le 20 mars 2020 par l’Inspection du travail, le délai de procédure de deux mois ne commencera à courir qu’à compter du 25 juin 2020.
Faute de décision expresse avant le 25 août 2020, la décision implicite de refus sera réputée acquise.


Ce qu’il faut retenir de cette instruction, c’est que la DGT incite les Inspecteurs du travail à prendre des décisions expresses durant l’Etat d’urgence sanitaire.
Nous vous conseillons donc, si vous êtes dans l’attente d’une décision d’autorisation de licenciement de l’un de vos salariés protégés, de prendre contact avec l’Inspecteur du travail en charge de la procédure pour l’inviter à prendre une décision expresse.