Que ce soit à la suite d’une déclaration d’inaptitude ou dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu d’une obligation de reclassement.

Il est évident que doivent alors être proposés les postes disponibles au sein de l’entreprise ou du groupe.

Rappel des dispositions légales

Licenciement économique (article L 1233-4 CT)

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, ou, à défaut sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’inaptitude (articles L.1226-2 et L.1226-10CT)

Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Dans les deux cas, la Cour de cassation est venue préciser qu’il doit s’agir d’une proposition du reclassement sérieuse et loyale.

Les questions posées aux juges

L’avis de la Cour de cassation

  • Dans son arrêt en date du 4 octobre 2023 (Cass. soc. 4 octobre 2023, n°21-23.072 ), la solution retenue par la Cour de cassation est classique : tout poste disponible doit être proposé, y compris le poste pourvu par recours à l’intérim . La décision est rendue dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique .
  • La Cour de cassation a déjà pris la même position pour le reclassement en cas d’inaptitude (Cass. soc. 4 septembre 2019, n°18-18.169). La décision visait les postes en intérim.
  • Elle a déjà pris la même décision pour les postes en contrat de travail à durée déterminée (Cass. soc. 29 janvier 2002 , n° 00-41.885).

En synthèse