Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi est en cours de discussion.
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 octobre dernier, puis par le Sénat le 25 octobre dernier, un accord a été trouvé par la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 9 novembre dernier.

La commission mixte paritaire a retenu l’amendement dans sa version adoptée au Sénat relatif à la présomption de démission en cas d’abandon de poste qui prévoit que :
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes ».

En outre, le texte prévoit de créer deux nouveaux cas d’exclusion du bénéfice de l’allocation d’assurance dite « allocation chômage » et donc la suppression de l’allocation chômage après deux refus de CDI à l’issue de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim.

Cette version de compromis doit être votée à l’Assemblée nationale le 15 novembre prochain et au Sénat le 17 novembre prochain.

Quels seraient les nouveaux cas d’exclusion ?

Le texte prévoit d’exclure du bénéfice de l’allocation d’assurance dite « allocation chômage » :

  • les demandeurs d’emploi qui auront refusé, à deux reprises (selon l’accord de la CMP), au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI à l’échéance du terme de leur CDD ;
  •  les demandeurs d’emploi qui auront refusé à deux reprises (selon l’accord de la CMP) au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI qu’une entreprise utilisatrice leur proposerait à l’issue d’une mission pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

Toutefois, le texte précise que « Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 si celui-ci a été élaboré antérieurement à la date du dernier refus pris en compte ».

  • Pour mémoire, dans le dispositif actuel, le refus du salarié en CDD d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente le prive de l’indemnité de fin de contrat mais pas de l’allocation d’assurance chômage.

Quelles seraient les conditions à remplir pour que le CDI proposé prive les salariés de l’assurance chômage ?

Refus répétés de CDI après un CDD

Pour être prise en compte, la proposition de CDI devra concerner le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement de lieu de travail.

Refus répétés de CDI après une mission d’intérim

Pour être prise en compte, la proposition de CDI devra concerner le même emploi, ou un emploi similairesans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI devra être adressée au salarié ou à l’intérimaire par écrit. En cas de refus du salarié, l’employeur devra en informer Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

En synthèse (selon le texte adopté en commission mixte paritaire)